Arrêté sur les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés

Le 17/03/2006 à 19:01  

Arrêté sur les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés

Justice L'Arrêté du 19 janvier 2006 modifie l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. Il a été publié dans le Journal Officiel n°64 du 16 mars 2006. Désormais on ne parle plus de déchets ménagers et assimilés mais de déchets non dangereux...

Cet arrêté modifie les conditions d'exploitation des installations de stockage de déchets ménagers.

Nous vous en délivrons les principaux points :

Changement de la définition de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés qui devient : « Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

« Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :
« - de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an,
« ou
« - de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.
« A l'exclusion :
« - du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;
« - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent.
»

Changement de la définition du déchet non dangereux qui devient : « tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ».

Changement de la définition d'une installation de stockage monodéchets qui devient : « une installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental ».

Ajout des définitions suivantes :

- Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité.
- Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton.
- Zone isolée : commune ou portion du territoire d'une commune ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette commune ou portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.

« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets municipaux, les déchets non dangereux de toute autre origine et les déchets d'amiante lié. »

Procédure d'acceptation préalable : il y a deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
« Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base du déchet

« Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an.

« Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

Toute livraison de déchet fait l'objet :
« - d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;
« - d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
« - d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
« - de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

« L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.
« Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :
« - la nature et la quantité des déchets ;
« - le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
« - la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;
« - l'identité du transporteur ;
« - le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
« - la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.

« Les déchets d'amiante lié sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »

« L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains.
« La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette étude tient compte, le cas échéant, des conditions de fonctionnement destinées à accroître la cinétique de production du biogaz, notamment par recirculation des lixiviats, pendant la période de suivi. »

« La production de biogaz des casiers contenant des déchets biodégradables fait l'objet d'une estimation théorique qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette estimation porte sur la période d'exploitation et la période de suivi. Lorsque le captage du biogaz s'avère nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion. »

« Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site. »

En Annexe I sont précisés les niveaux de vérifivation qui se divisent en caractérisation de base et vérification de la conformité

En Annexe VI sont précisées les dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou de déchets à base de plâtre.

Pour en savoir plus : Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés