Consultez le projet de décret sur les Déchets des équipements électriques et électroniques

Le 24/05/2005 à 17:32  

Consultez le projet de décret sur les déchets des équipements électriques et électroniques
Juridique Le texte du décret qui transpose en droit français les deux directives européennes du 27 janvier 2003 organisant la mise en place des filières de traitement pour les produits électriques et électroniques en fin de vie est actuellement soumis pour avis au Conseil d'Etat . Il devrait être publié au Journal Officiel au mois de juin...

C'est à partir du 13 août 2005 que les producteurs seront tenus d'enlever et de traiter les DEEE et au 1er juillet 2006 ils devront veiller, dans la conception des produits, à faciliter leur démantèlement et leur valorisation tout en limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, retardateurs de flamme). Si ce sujet vous intéresse, nous vous délivrons en avant-première, le texte ci-dessous du décret...

Projet de décret relatif à la prévention et à la gestion
des déchets d'équipements électriques et électroniques

Titre I

Dispositions Générales

ARTICLE 1er

Le présent décret s’applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs. Ces équipements sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. Ils relèvent en outre des catégories mentionnées à l’annexe 1 du présent décret.

Sont exclus du champ d’application du présent décret :

- les équipements électriques et électroniques faisant partie d’un autre type d’équipement qui, lui, n’est pas un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret.

- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires.

ARTICLE 2

Pour l’application du présent décret :

- Sont considérés comme équipements électriques et électroniques ménagers, les équipements électriques et électroniques destinés aux ménages ainsi que ceux destinés à être utilisés dans des locaux commerciaux, industriels, agricoles, institutionnels ou autres, et qui, en raison de leur nature et de la quantité vendue, sont similaires à ceux destinés aux ménages.

- Sont considérés comme équipements électriques et électroniques professionnels les équipements électriques et électroniques qui ne répondent pas à la définition d’équipements électriques et électroniques ménagers.

- Sont considérés comme déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d’équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que ceux d’origine commerciale, industrielle, agricole, institutionnelle ou autres, et qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.

- Sont considérés comme déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels, les déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne répondent pas à la définition de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.

ARTICLE 3

Au sens du présent décret,

1- Est considérée comme producteur, toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

a- fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque,

b- revend sous sa propre marque des équipements électriques et électroniques produits par d’autres fournisseurs,

c- importe ou introduit à titre professionnel sur le marché national des équipements électriques et électroniques.

2- Est considérée comme distributeur, toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à la partie qui va l’utiliser.

Titre II

Dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques

ARTICLE 4

Les équipements électriques et électroniques relevant de l’annexe 1, à l’exception des catégories 8 et 9, sont conçus de façon à interdire ou limiter l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB), et de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et de la consommation fixe les modalités d’application du présent alinéa.

Le présent article ne s’applique pas aux piles et accumulateurs faisant partie intégrante de l’équipement électrique et électronique, et entrant dans le champ d’application du décret du 12 mai 1999 susvisé.

ARTICLE 5

Les équipements relevant de l’Annexe 1 sont conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation et à ne pas empêcher la réutilisation et le recyclage de ces équipements et de leurs composants et matériaux si ce n’est pour des motifs justifiés de sécurité ou d’environnement.

ARTICLE 6

Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, est revêtu d’un marquage permettant d’identifier son producteur et de déterminer que l’équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En outre, chaque producteur appose sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005, le pictogramme figurant à l’annexe 4 du présent décret. Si les dimensions de l’équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l’emballage et sur les documents de garantie et notices d’utilisation qui l’accompagnent.

ARTICLE 7

Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d’installations chargées du traitement et de la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques, les informations dont ces derniers ont besoin pour la réalisation de ces opérations. Lorsque les exploitants d’installations chargées du traitement et de la valorisation le demandent, les producteurs signalent en particulier la présence dans les équipements électriques et électroniques, de substances mentionnées à l’article 4 du présent décret. Ils remplissent cette obligation au plus tard un an à compter de la commercialisation de l’équipement. Cette mise à disposition peut-être faite par voie électronique.

Titre III

Dispositions relatives à l’élimination
des déchets d’équipements électriques et électroniques

CHAPITRE I : Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers auprès de leurs utilisateurs

ARTICLE 8

Afin de limiter l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés :

1° Les producteurs déterminent les équipements électriques et électroniques ménagers qu’ils mettent sur le marché et pour lesquels ils apportent par l’intermédiaire d’un organisme coordonnateur agrée dans les conditions définies à l’article 9 du présent décret, une contribution financière destinée à compenser les coûts des collectes sélectives de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers que les communes ou leurs groupements mettent en œuvre en sus de la collecte générale des déchets ménagers dans le cadre d’un contrat avec cet organisme coordonnateur.

2° Les producteurs mettent en place, le cas échéant en sus des obligations qui leur incombent en tant que distributeur, un système de collecte sélective des déchets issus des autres équipements électriques et électroniques ménagers qu’ils ont mis sur le marché.

Les ministres chargés de l’écologie, de l’industrie, de l’économie, et des collectivités locales approuvent par arrêté les modalités de contrôle des systèmes de collecte sélective mentionnés à l’alinéa précédent permettant de mesurer la proportion de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement par rapport aux équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie, de l’industrie, de l’économie et des collectivités locales fixe les modalités d’approbation des systèmes de collecte sélective visés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles cette approbation peut être retirée.

3° Lors d’une opération de vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur d’équipements électriques et électroniques reprend ou fait reprendre pour son compte au moins gratuitement les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d’équipement qui lui est acheté.

ARTICLE 9

Les organismes coordonnateurs sont agréés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie, de l’industrie, de l’économie et des collectivités locales. A l’agrément est joint un cahier des charges qui précise :

a) Les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers ou les organismes visés à l’article 13, et notamment les bases des versements dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du 1° de l’article 8 du présent décret, ainsi que les conditions dans lesquelles sont équitablement répartis les lots de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement par les communes ou leurs groupements.

b) La couverture territoriale visée et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre.

c) Les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information définies à l’article 11.

d) L’obligation pour le titulaire de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public et précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.

En cas de pluralité d’organismes demandeurs, les ministres chargés de l’écologie, de l’industrie, de l’économie et des collectivités locales veillent à la cohérence entre les cahiers des charges.

L’agrément est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.

L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions de délivrance de l’agrément et les conditions dans lesquelles l’agrément peut être retiré en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.

ARTICLE 10

Les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement sont repris, collectés et entreposés dans des conditions propres à assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.

ARTICLE 11

Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs informent chacun en ce qui les concerne, les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques ménagers par les moyens qu’ils jugent appropriés :

- des systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, notamment des solutions proposées pour satisfaire aux principes de la reprise gratuite par les distributeurs ;

- de l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mis à leur disposition ;

- de leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques ;

- des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

CHAPITRE II : Elimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.

ARTICLE 12

Tout producteur d’équipement électrique et électronique ménager est tenu d’enlever, ou de faire enlever, puis d’éliminer, ou de faire éliminer, ces déchets d’équipements dès lors qu’ils ont été collectés sélectivement après le 13 août 2005 dans les conditions précisées à l’article 8 du présent décret. Ces obligations sont réparties entre les producteurs par catégories d’équipements telles que listées dans l’annexe 1 du présent décret, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché durant l’année en cours.

ARTICLE 13

Tout producteur a la possibilité de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 12 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et des collectivités locales.

A cet agrément est annexé un cahier des charges qui précise :

a) Les conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8, et le cas échéant les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les organismes coordonnateurs,

b) Les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les producteurs, et notamment le barème par catégories d’équipements ou par ensemble de catégories d’équipements telles que listées à l’annexe 1 du présent décret, des contributions versées par les producteurs adhérents à l’organisme pour le financement des opérations d’enlèvement, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 et mis sur le marché avant le 13 août 2005,

c) les dispositions prises en matière de réemploi,

d) les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19,

e) les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7, 11 et 20 du présent décret,

f) La capacité financière de l’organisme à remplir ses obligations

g) L’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de reprise, et de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques portant notamment sur les conditions de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques repris.

L’agrément est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.

L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré, et les conditions dans lesquelles l’agrément peut être retiré en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.

ARTICLE 14

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels qu’un producteur met en place pour remplir les obligations prévues à l’article 12. A cet arrêté est joint un cahier des charges précisant :

a) les conditions d’enlèvement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 , et le cas échéant les bases des contrats passés entre le titulaire de l’approbation et les organismes coordonnateurs,

b) le montant apparaissant sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager en application de l’article 16 du présent décret.

c) les dispositions prises en matière de réemploi,

d) les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19 ;

e) les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7, 11 et 20 du présent décret ;

f) la capacité financière du producteur à assurer ses obligations pour l’année en cours.

g) L’obligation, pour le titulaire de l’approbation, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de reprise, et de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques portant notamment sur les conditions de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques repris.

Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.

L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise les conditions dans lesquelles l’approbation est délivrée et les conditions dans lesquelles l’approbation peut être retirée en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.

ARTICLE 15

Les producteurs visés à l’article 12 assurent le financement de leurs obligations l’année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.

A compter du 13 août 2005, les producteurs fournissent une garantie montrant que le financement des obligations qui leur incombent au titre de l’article 12 du présent décret est assuré pour la même année. Cette garantie peut prendre la forme d’un contrat d’assurance, d’une caution apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance, ou d’un compte bloqué.

Ne sont pas soumis à cette obligation les producteurs qui assurent le financement des obligations qui leur incombent au titre de l’article 12 en versant par avance leur contribution à un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article 13.

L’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret précise la durée minimale que doit couvrir le paiement par avance visé à l’alinéa précédent, ainsi que la périodicité de réévaluation des contributions versées à un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article 13, compte-tenu de l’évolution des quantités d’équipements électriques et électroniques ménagers mises sur le marché.

ARTICLE 16

Pendant une période transitoire courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains équipements visés au paragraphe 1 de l’annexe I du présent décret, le coût unitaire par catégories de produits ou par ensemble de catégories, supporté par les producteurs dans le cadre des obligations qui leur incombent en matière de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l’article 8 et mis sur le marché avant le 13 août 2005, est répercuté en sus du prix de chaque appareil nouveau de la même catégorie ou du même ensemble de catégories, jusqu’au consommateur final.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie de l’industrie et de la consommation fixe des types d’équipements pour lesquels la période transitoire définie ci-dessus sera étendue au 13 février 2013.

A cette fin, les producteurs sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménagers, en sus du prix. Hors Taxe, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Les distributeurs sont tenus de répercuter ce coût unitaire, à l’identique, au consommateur final. Ils informent le consommateur final, par tout moyen prévu à l’article L.113.3 du Code de la consommation, du prix total toutes taxes comprises qui devra être acquitté en distinguant le prix de l’appareil et le coût unitaire supporté en application du présent article. Ce coût unitaire ne peut donner lieu à aucune réfaction. Ils sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique des ménages, en sus du prix de l’équipement, en pied de facture, le coût unitaire supporté en application du présent article.

Les producteurs ou organisations de producteurs et les distributeurs ou organisations de distributeurs peuvent conclure les accords nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent article, dans le respect des dispositions des articles L.420-1 et suivants du Code du Commerce.

Chapitre III : Elimination des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels

ARTICLE 17

Les producteurs assurent le financement et l’organisation de l’élimination des déchets issus d’équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s’ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l’équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente d’un équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l’utilisateur assure pour tout ou partie l’élimination du déchet issu de cet équipement.

Pour réaliser les obligations qui leur incombent au titre de l’alinéa précédent, les producteurs peuvent adhérer à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargé de l’écologie, de l’économie et de l’industrie.

A cet agrément est annexé un cahier des charges qui précise :

a) les bases des contrats passés entre le titulaire de l’agrément et les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels,

b) les conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l’enlèvement sur le territoire national, le traitement, la valorisation ou la destruction de ces déchets sur ou hors du territoire national ;

c) les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation fixés dans les conditions prévues à l’article 19 ;

d) les moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d’information prévues aux articles 7 et 20 du présent décret.

e) L’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité qui sera rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de collecte et de valorisation ou de destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques.

L’agrément est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie, de l’économie et de l’industrie précise les conditions dans lesquelles l’agrément est délivré et les conditions dans lesquelles l’agrément peut être retiré en cas de manquement du titulaire aux obligations prévues dans le cahier des charges qui y est annexé.

ARTICLE 18

Le financement et l’organisation de l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005, est assuré par leurs utilisateurs sauf s’ils en ont convenu autrement avec les producteurs.

L’arrêté prévu à l’article 16 du présent décret peut étendre l’application de l’article 16 à certaines catégories de déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Titre IV

Dispositions relatives au traitement et à la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques

ARTICLE 19

Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être effectués dans des installations répondant aux exigences techniques fixées à l’annexe 3 du présent décret, et respectant les dispositions du titre 1er du Livre V du code de l’environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat dès lors que le transfert transfrontalier de ces déchets est conforme aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé et que les opérations de traitement sélectif, de valorisation et de destruction sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret.

A l’occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d’effectuer ou de faire effectuer le traitement sélectif des composants visés à l’annexe 2 du présent décret.

La valorisation et plus particulièrement la réutilisation des déchets d’équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.

Au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs d’équipements électriques et électroniques atteignent les objectifs de valorisation et de recyclage-réutilisation suivants :

- Le taux de valorisation est fixé à 80% au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l’annexe 1 du présent décret, à 75% pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70% pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9.

- Le taux de recyclage-réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75% au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l’annexe 1 du présent décret, à 65% pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50% pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9.

- Pour les lampes à décharge, le taux de recyclage-réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80% au moins en poids des lampes.

Titre V

Dispositions relatives au suivi et au contrôle

ARTICLE 20

Un registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques est établi. Il recueille notamment les informations relatives à la mise sur le marché et à l’élimination de leurs équipements électriques et électroniques.

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l’exploitation à des fins d’observation et de rapport de ce registre.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’économie et de l’industrie fixe la procédure d’inscription à ce registre, la nature des informations figurant dans ce registre et les modalités d’accès à ces informations.

ARTICLE 21

Les producteurs d’équipements électriques et électroniques versent à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie une rémunération au titre de la mission qui lui est confiée au second alinéa de l’article 20 du présent décret.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie, de l’économie, de l’industrie et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.

ARTICLE 22

Les distributeurs d’équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d’équipements électriques et électroniques professionnels, sont fondés à demander à leurs fournisseurs de leur apporter les actes et pièces montrant que l’ensemble des obligations de producteurs est respecté pour ces dits équipements.

Le distributeur d’un équipement électrique et électronique ménager est soumis aux obligations qui incombent aux producteurs, au titre des articles 8, 12, 15 et 16 du présent décret, dans le cas où ces derniers ne s’en seraient pas acquittés.

L’utilisateur d’un équipement électrique et électronique professionnel est tenu de pourvoir à l’élimination des déchets issus de cet équipement dans le cas où son producteur ne se serait pas acquitté de ses obligations au titre de l’article 17 du présent décret.

Titre VI

Sanctions pénales

ARTICLE 23

I - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, le fait :

- Pour un producteur de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret ainsi qu’à l’arrêté prévu à l’article 4

- Pour un producteur de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article 8,

- Pour un distributeur de ne pas procéder aux obligations de reprise d’un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au 3° de l’article 8 du présent décret,

- Pour les producteurs de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visés à l’annexe 2 conformément au deuxième alinéa de l’article 19 du présent décret, et de ne pas communiquer les informations visées aux articles 7 et 20 du présent décret.

II - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

a) Pour un producteur

- De ne pas enlever, ou faire enlever, éliminer ou faire éliminer, un déchet d’équipement électrique et électronique ménager conformément à l’article 12 du présent décret.

- De ne pas fournir une garantie à défaut d’avoir versé par avance leur contribution à un organisme agréé conformément à l’article 15 du présent décret

- De ne pas faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au troisième alinéa de l’article 16 du présent décret.

- De ne pas assurer la collecte et l’élimination d’un déchets issus d’équipements électriques et électroniques professionnels conformément à l’article 17 du présent décret

b) Pour un distributeur :

- De ne pas informer le consommateur final du prix total toutes taxes comprises en distinguant le prix de l’appareil et le coût unitaire supporté pour la collecte et l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa de l’article 16 du présent décret,

- De ne pas établir de facture comportant les informations visées au quatrième alinéa de l’article 16.

- De ne pas répercuter le coût unitaire des opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 dans les conditions fixées à l’article 16.

III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal.

Titre VII

Autres dispositions

ARTICLE 24

Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

ARTICLE 25

Le décret du 1er avril 1992 est ainsi modifié :

I.- Le b) de l’article 10 est ainsi rédigé:

« b) Soit d’organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet.

Dans ce cas, les ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de l’agriculture approuvent par arrêté conjoint les modalités de contrôle du système propre à chaque producteur qui leur permettent de mesurer la proportions des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. »

II Il est inséré deux articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :

« Article 11-1.- Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Au 1° du titre II de l’annexe, il est ajouté l’intitulé et le tableau suivants :

Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l’abandon des emballages, de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

1

Agrément d’un organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge les emballages usagés de ses co-contractants

Article 6

2

Approbation des modalités de contrôle d’un système d’élimination d’emballages usagés mis en place par un producteur ou un importateur de produits emballés destinés aux ménages.

Article 10

« Article 11-2.- Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles figurant au premier alinéa de l’article 6 et au b) de l’article 10 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. »

ARTICLE 26

Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Au 1° du titre II de l’annexe, il est ajouté l‘intitulé et le tableau suivants :

Décret n° du relatif à la prévention et à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques

1

Approbation de système mis en place par les producteurs pour la collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques

Article 8

2

Agrément des organismes coordonnateurs de l’action des producteurs ou des organismes mentionnés à l’article 13.

Article 9

3

Agrément des organismes chargés de l’enlèvement et du traitement des déchets d’équipement électriques et électroniques

Articles 13 et 17

4

Approbation de système individuel destiné à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

Article 14

ARTICLE 27

Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles figurant au troisième alinéa de l’article 8, au premier alinéa de l’article 9, au premier alinéa de l’article 13, au premier alinéa de l’article 14 et au premier alinéa de l’article 17 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

ARTICLE 28

Le Premier ministre, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le Ministre de l’écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

ANNEXE 1

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent décret

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage pour tubes fluorescents domestiques et des ampoules à filament, auxquels s’appliquent néanmoins les articles 4, 5, 6, et 7 du présent décret)

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

9. Instruments de surveillance et de contrôle

10. Distributeurs automatiques

ANNEXE 2

Traitement sélectif des matières et composants
des déchets d'équipements électriques
et électroniques conformément à l'article 19

1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective:

- Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

- Composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage

- Piles et accumulateurs

- Cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés

- cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur

- matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés

- déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante

- Tubes cathodiques

- Chlorofluorocarbones(CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC)

- Lampes à décharge

- Écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge

- Câbles électriques extérieurs

- Composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

- Composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ,

- Condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur >25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil.

2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :

- Tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée

- Équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique (GWP) supérieur à 15 présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

- Lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3 Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4. En fonction des conclusions de la Commission, les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides pourront être modifiées.

ANNEXE 3

Exigences techniques au sens de l'article 19

1) Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) de déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil) :

- Surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs

- Recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées

2) Sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques :

- Balances pour mesurer le poids des déchets traités

- Surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs

- Stockage approprié pour les pièces détachées démontées

- Conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs

- Équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement

ANNEXE 4

Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.