Décharge : toujours 200 mètres minimum d'une habitation !

Le 02/06/2010 à 15:41  
Décharge : toujours 200 mètres minimum d'une habitation !
Distance
 Il aura fallu presque trois années au gouvernement pour répondre à la question du député UMP, Axel Poniatowski qui s'interrogeait sur le bienfondé de la distance minimum de 200 mètres entre les limites de propriété d'un centre d'enfouissement et d'une habitation compte tenu de l'influence des vents dans la diffusion des odeurs...

 Et bien, la distance de 200 mètres tient compte de l'influence des vents dans la diffusion des odeurs provenant d'un centre d'enfouissement affirme le gouvernement. Il ne précise pas quand même si cette distance tient compte de la force du vent ! Cela fait penser à la réponse dans le sketch de Fernand Raynaud : combien de temps met le fût du canon pour refroidir ? Réponse : un certain temps ! Dans le cas d'un centre d'enfouissement, la distance de 200 mètres est certaine selon le gouvernement pour protéger une habitation des nuisances. Pourtant, 200 mètres, semble bien peu !!!


 Question de M. Axel Poniatowski en date du 06.11.2007 :
 
L'une des dispositions de la loi sur les installations classées prévoit que les centres d'enfouissement des déchets ultimes ne peuvent être implantés en deçà d'une distance de 200 mètres par rapport aux habitations. Cette contrainte, fixée de manière générale et abstraite, ne semble pas prendre en considération l'influence des vents dans l'expansion des nuisances que de tels centres génèrent inévitablement. Aussi, il lui demande s'il entend préparer une modification législative afin d'étendre cette limite dans l'axe des vents dominants et, d'une manière plus générale, de lui préciser ses intentions pour renforcer la protection des voisins de telles installations.

 Réponse du gouvernement en date du 18.05.2010 :

Tout projet de nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux fait l'objet du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter auprès des services de l'État. Ce dossier contient une étude d'impact dont les éléments constitutifs sont définis à l'article R. 512-8 du code de l'environnement. Cette étude permet notamment de s'assurer du respect des objectifs de qualité du milieu environnant et comporte, entre autre, un volet « air » ainsi qu'une rose des vents. L'influence des vents est donc bien prise en compte. Par ailleurs, la future installation doit être à plus de 200 mètres des limites de propriété du site, ce qui permet de prévenir l'éventuelle dispersion d'odeurs vers des habitations. Enfin, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, travaille actuellement à l'amélioration des modalités de conception et des conditions d'exploitation des installations de stockage de déchets, afin de limiter les nuisances qu'elles pourraient engendrer. Il n'est cependant pas envisagé de revoir les modalités de la distance d'éloignement de 200 mètres prévue autour des installations de stockage de déchets non dangereux.