Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soutenue par la société Chimirec devant le tribunal, au cours de l’audience de ce jour, 21 octobre, pour violation de la Charte de l’environnement qui impose la participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et donc à l’élaboration des dispositions législatives.
Pour faire suite à notre dépêche du 18 octobre dernier (Interprêtation des arrêtés d'exploitation), les questions, qui ont été étudiées devant le Tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui, 21 octobre, portent sur des irrégularités administratives et des divergences d’interprétation d’arrêtés d’exploitation et sur des faits datant du début des années 2000. Au fur et à mesure de cette instruction, le chef d’accusation d’atteinte à la santé publique n’a pas été retenu. L’instruction n’a pas repris non plus de faits de pollution. La société a, depuis 2006, contribué à la recherche des éléments de fait dans le suivi de cette procédure. Elle continuera à le faire dans le strict respect des parties en présence et de la procédure judiciaire.
Chimirec demande ainsi l’application de la jurisprudence en la matière à 2 articles du Code de l’environnement, essentiels pour le maintien des poursuites :
L’article L.541-7 du Code de l’environnement qui organise la nomenclature des déchets dangereux à laquelle appartiennent les déchets PCB : or, c’est parce que les déchets PCB sont inscrits sur cette liste, qu’ils se voient appliquer un régime spécial qu’on reproche aux sociétés du Groupe Chimirec de ne pas avoir respecté ; dès lors, si la liste a été irrégulièrement adoptée, elle n’existe plus et les déchets PCB ne sont plus concernés par le régime spécial prétendument méconnu.
L’article L.541-22 du Code de l’environnement par lequel le législateur confie à l’administration la fixation de règles générales sur l’élimination des déchets, prétendument violées par les sociétés du Groupe Chimirec, là encore sans prévoir de participation du public.
Une des parties conteste également, par une QPC, le fondement de l’action civile exercée tardivement et sans objet.
D’une part, les associations de défense de l’environnement se sont constituées parties civiles, bien qu’aucune atteinte à l’environnement ne soit poursuivie dans ce dossier.
D’autre part, l’Ademe, qui avait été dument informée par les magistrats instructeurs de la possibilité qui lui était offerte de se constituer partie civile, n’en a rien fait jusqu’à l’audience. A ce jour, l’Agence, par l’intermédiaire de son Conseil, d’ailleurs commun à l’association France Nature Environnement, sollicite l’indemnisation d’un préjudice apprécié de façon totalement théorique. La légitimité de leur prise de position est questionnable quand l’instruction ne retient pas des faits de pollution.
Enfin, la société a déposé plainte, la veille de l’audience, pour chantage et tentative d’extorsions de fonds émanant d’un témoin dont les déclarations ont été retenues dans l’ordonnance de renvoi. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris. Ces faits d’une extrême gravité ont justifié une demande de renvoi à l’ouverture de l’audience, ces derniers étant de nature à remettre en cause le fondement de la procédure. La société déplore vivement le rejet de cette demande.