Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Gurdebeke SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du Code des Douanes. Les dispositions de ce tableau fixent les tarifs de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)...
La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil Constitutionnel a relevé qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz.
Le Conseil Constitutionnel a, en revanche, jugé que l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi. Il en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.
Sous cette réserve, le Conseil Constitutionnel a donc déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Pour davantage d'informations, rendez-vous ici.