Gestion administrative : pas d'unification envisageable entre TEOM et REOM
Et la réponse qui a été publiée au JO en début d'année illustre bien qu'en matière juridique, avec le temps tout se complique ou s'enrichit !!!
" Selon un avis du Conseil d'État en date du 10 avril 1992, lorsque le service public de gestion des déchets ménagers et assimilés est financé par la REOM, il est qualifié de service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Le Conseil a ainsi estimé que « lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ».
A contrario, la jurisprudence actuelle qualifie de service public administratif (SPA) un service financé par la TEOM (CE, 28 juin 1996, SARL d'exploitation des Éts Bailly). Un financement par un système de redevance implique d'équilibrer le budget en recettes et en dépenses (L. 2224-1 du CGCT) et de spécialiser le budget du service, les recettes générées pour l'activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget de la collectivité locale ne doit venir abonder le service (article L. 2224-2 du CGCT).
Toute subvention est en effet interdite au profit des SPIC, sauf exceptions ou dérogation détaillées au même article. Dans le cadre d'un SPA, la collectivité dispose d'une liberté de gestion beaucoup plus importante qui lui permet notamment de compléter ses recettes par son budget général. Ses recettes ne sont pas affectées. Ses relations avec les usagers sont régies par le droit public, son personnel a le statut d'agent administratif et en cas de contentieux avec les usagers et les tiers, le juge administratif est compétent. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les mêmes qualifications juridiques en termes de service public administratif ou industriel et commercial s'appliquent à la TEOM incitative et à la REOM incitative.
Une unification des deux systèmes, y compris en laissant aux communes la possibilité de fixer les modalités de fixation de l'assiette reviendrait à une restriction importante de leur libre administration. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés, souvent temporaires, que peut engendrer la mise en place de nouveaux modes de tarification."