Gestion des déchets : actualité des questions-réponses au Sénat

Le 21/10/2005 à 15:07  

Gestion des déchets : actualité des questions-réponses au Sénat

Sénateurs Plusieurs questions ont été posées au mois d'octobre par les sénateurs au gouvernement concernant la gestion des déchets. Celui-ci a déjà répondu à certaines d'entre elles. Cela concerne la réglementation relative à la collecte, le financement de l'élimination des déchets ménagers, la production d'énergie à partir de déchets, le coût du recyclage des déchets d'emballage, la politique en matière de réduction des quantités de déchets...

Nous avons extrait les questions/réponses posées par les sénateurs en ce mois d'octobre qui sont liées à la gestion des déchets. Elles sont nombreuses... ce qui témoigne de l'importance actuelle de ces sujets.

- Répartition de la charge financière d'enlèvement des ordures -

Question écrite n° 17641 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 - page 1387

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'avec la généralisation des intercommunalités, le coût et le calcul de la redevance ou de la taxe d'enlèvement des ordures sont une source de difficultés. Notamment en raison du changement du mode de calcul, il arrive que des administrés soient obligés de payer deux ou trois fois plus que l'année précédente. La redevance est relativement équitable mais difficile à mettre en oeuvre dans les grandes villes faute de registre domiciliaire. Par ailleurs, la taxe conduit à des injustices au détriment des personnes seules ayant des revenus modestes (exemple des veuves percevant seulement une pension de réversion). Il souhaiterait donc qu'il lui indique où en sont actuellement les réflexions conduites pour promouvoir une répartition plus équitable de la charge financière entre les administrés.

Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2642.

La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence et donc n'assume plus aucune charge ne peut plus ni instituer ni percevoir la TEOM ou la REOM. Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir cette taxe ou cette redevance. Conscient toutefois que cette harmonisation des modes de financement se fait généralement au profit de la taxe et qu'elle entraîne des transferts de charges parfois considérables entre contribuables, le Gouvernement a mis en place en 2004 un groupe de travail associant des parlementaires de tous les groupes politiques ainsi que des représentants des associations d'élus afin de proposer des mesures de simplification et de modernisation des modalités de financement de ce service. Ainsi et s'agissant de la TEOM, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 a apporté des solutions réalistes et équitables pour la mise en application du dispositif adopté en loi de finances pour 2004 en permettant aux communes et à leurs groupements de voter des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu. Le texte précise que l'importance du service rendu est appréciée non plus en fonction des seules conditions objectives de réalisation du service mais également en fonction de son coût. Au surplus, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 assouplit le mécanisme de lissage des taux de TEOM dans les groupements de communes afin d'atténuer les augmentations de cotisation résultant de l'unification du mode de financement du service sur leurs périmètres respectifs. Ainsi, la durée de lissage a été portée de cinq à dix ans décomptés soit à partir de 2005 pour les groupements qui percevaient déjà la TEOM à cette date, soit à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit cette taxe dans les autres cas. S'agissant enfin de la situation des personnes seules ayant des revenus modestes et acquittant la TEOM, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 autorise les communes et leurs EPCI à instituer, à compter des impositions dues au titre de 2006, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances dans la limite d'un montant au moins égal à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. L'ensemble de ces dispositions, adoptées dans un large consensus lors de la dernière discussion budgétaire, répondra très certainement aux préoccupations exprimées. La TEOM n'en demeure pas moins une imposition. Elle assure de ce fait une certaine solidarité entre les contribuables ainsi qu'une stabilité du produit perçu par les collectivités. Il ne peut en conséquence y avoir de lien direct entre le service rendu à chaque usager, en particulier le volume de déchets qu'il produit, et le montant de sa cotisation. Seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un tel lien. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service.

- Recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères -

Question écrite n° 17552 de M. Claude Domeizel (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/05/2005 - page 1334

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les inconvénients que vont rencontrer les collectivités intercommunales à vocation unique, à l'expiration de la dérogation permettant aux communes adhérentes d'encaisser la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REDM). La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a modifié l'article 16 du code général des collectivités territoriales de telle sorte « qu'au 31 décembre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance ». Cette disposition risque de pénaliser les SIVU en zone rurale, lesquels disposant d'un effectif en personnel très réduit, devront gérer un ensemble d'usagers sur un vaste territoire. La suppression des modalités de gestion en liaison par les communes adhérentes va accroître les difficultés de mise en oeuvre du recouvrement de la REOM, particulièrement celle des impayés. Il lui demande quelles sont les raisons techniques et administratives qui s'opposent à rendre définitives les dispositions en vigueur avant la loi du 28 décembre 1999.

Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2641
La rédaction initiale de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ». L'article 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a modifié ces dispositions en prévoyant notamment que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, et en supprimant le dernier alinéa de l'article précité. Toutefois, l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a prévu que les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2000 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi. Cette période de transition a ensuite été étendue à 2002 par l'article 33 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, puis aux années 2003, 2004 et 2005 par l'article 87 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003. En définitive, les collectivités ont pu bénéficier d'un délai de six ans pour se mettre en conformité avec la loi du 12 juillet 1999 précitée, et il ne paraît pas opportun de reconduire la disposition transitoire. Une telle mesure serait de nature à contrer la volonté du législateur de 1999 qui entendait promouvoir l'intercommunalité et la doter de règles de fonctionnement rationnelles. Dans les cas d'espèce évoqués, la facturation par la structure compétente en matière de collecte devrait se traduire par une optimisation des coûts sans générer mécaniquement une augmentation du nombre des impayés. Sur ce dernier point, l'article 63 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 va considérablement faciliter la tâche des collectivités ayant institué la REOM puisqu'il complète l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en instituant une procédure simplifiée de recouvrement des recettes non fiscales des collectivités locales. Dès que les textes d'application auront été publiés, l'opposition à tiers détenteur permettra en effet aux comptables directs du Trésor de saisir des sommes d'argent détenues ou dues par des tiers au débiteur pour recouvrer l'ensemble des produits locaux non fiscaux. Ce mécanisme réduira sensiblement les risques d'impayés, notamment en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

- Production d'énergie à partir des déchets -

Question écrite n° 19928 de M. Gérard Bailly (Jura - UMP) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2005 - page 2686
M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la complexité posée par la définition et la composition de la maîtrise d'ouvrage pour constituer un groupement d'intérêt public afin de développer une production d'énergie à partir de déchets. L'article L. 541-43 du code de l'environnement stipule qu'un GIP peut être constitué « en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes et peut, à ce titre, gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes ». La constitution d'un GIP paraît être une structure institutionnelle adaptée aux collectivités qui ont à faire face à des besoins croissants d'équipements permettant d'assurer l'élimination des déchets ménagers. On constate, en effet, l'apparition de projets dans lesquels plusieurs collectivités publiques (syndicats mixtes, par exemple) souhaiteraient s'associer, dans le domaine du traitement, afin de réaliser des équipements sous une maîtrise d'ouvrage commune. A partir de ces éléments, il lui demande si le GIP pourrait être le support institutionnel d'une coopération entre collectivités publiques dans le domaine du traitement des déchets ménagers, notamment dans le domaine de l'incinération avec valorisation énergétique et dans le cas contraire, quelles seraient les autres possibilités juridiques offertes aux collectivités ?

- Réglementation relative à la collecte des ordures ménagères -

Question écrite n° 19776 de M. Michel Teston (Ardèche - SOC) publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2595

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation applicable en matière de collecte des ordures ménagères. En effet, l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales stipule que : « Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centre de réception mis à la disposition du public ». Or, il semble qu'à l'heure actuelle nombre de communes aient abandonné la collecte porte à porte au profit d'une collecte au moyen de bacs roulants mis à la disposition des habitants. Ces communes pourraient donc se trouver en délicatesse avec la réglementation. Alors que les habitants paraissent satisfaits du service actuel de collecte, ces communes s'interrogent sur les conséquences de cette situation, d'autant que le strict respect de la réglementation provoquerait une augmentation conséquente des coûts et donc de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères déjà sensiblement augmentée ces dernières années. Aussi, il lui demande de lui préciser la mise en oeuvre de la réglementation sur ce point afin de conforter les pratiques actuelles des collectivités

- Coût du recyclage des déchets d'emballage -

Question écrite n° 20000 de M. Simon Sutour (Gard - SOC) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2005 - page 2686

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le coût pour les contribuables locaux du recyclage des déchets d'emballage. Aujourd'hui, la part des industriels dans le financement de la collecte et le traitement des emballages représente à peine 35 %, ce qui vient bafouer totalement le principe du pollueur-payeur. Ceux qui trient, les contribuables, financent donc directement en lieu et place des industriels, les emballages mis sur le marché. En 2003 à titre d'exemple, les producteurs d'emballages assuraient en Allemagne et en Belgique 100 % des coûts d'élimination. D'après une étude récente du Cercle national du recyclage, les collectivités locales ont reçu 5,74 euros par habitant de la part d'Eco-Emballages et d'Adelphe, les sociétés financées par les industriels pour la gestion de leurs déchets d'emballage. Un montant très éloigné des 12 euros par habitant que réclamait l'Association des maires de France pour faire face aux coûts de collecte et de traitement. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour assurer d'une part une réduction des déchets d'emballage à la source, et d'autre part pour assurer un nouvel équilibre du financement de leur recyclage.

- Politique de réduction des déchets -

Question écrite n° 19791 de M. Marcel Vidal (Hérault - SOC) publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2596

M. Marcel Vidal attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réalisation des objectifs fixés en matière de réduction et de traitement des déchets. En effet, la tendance actuelle est à l'accumulation, comme en témoigne le stock historique de pneus non recyclés. Ainsi, 250 000 tonnes s'entassent dans 100 dépôts aujourd'hui en France. Eu égard à l'urgence de la préservation des ressources naturelles, de la protection des citoyens contre la nuisance des déchets, et du respect des générations futures, il souhaite connaître le calendrier exact des actions que le Gouvernement envisage de mettre en place afin d'améliorer la situation.