ICPE et VHU font jurisprudence à Nancy

Le 02/06/2009 à 21:18  

ICPE et VHU font jurisprudence à Nancy

VHU Deux arrêtés préfectoraux pris en date du 24 octobre 2005, à l’encontre d’un professionnel qui entreposait des véhicules hors d’usage (VHU) sur lesquels il récupérait des pièces ont été contestés par leur destinataires ; la cour administrative d'appel de Nancy prend position confirme leur légalité…

Le rapport de l'inspection des ICPE indique que les 1 200 m² du bâtiment étaient consacrés aux VHU, à l'exception d'un passage non rectiligne d'une trentaine de centimètres de large.

En application des dispositions de l'article L. 514-2 de ce code, qui prévoit que le préfet peut mettre en demeure l'exploitant d'une ICPE exploitée sans autorisation de régulariser sa situation, deux arrêtés préfectoraux avaient donc mis en demeure le responsable de déposer un dossier de demande de régularisation au titre des ICPE; d'évacuer les VHU et de mettre en conformité les installations électriques du bâtiment.

14 novembre 2006 : le responsable avait demandé l'annulation de ces arrêtés préfectoraux devant le tribunal administratif de Nancy qui avait rejeté sa demande.

23 mars 2009 : la Cour Administrative d'Appel de Nancy confirme le jugement du tribunal en décidant que « le préfet a pu à bon droit estimer que ce stockage de VHU relevait du régime de l'autorisation prévu par le Code de l'environnement, et mettre en demeure la personne de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter ». Ceci alors même que le responsable du site n'exercerait aucune activité industrielle ou commerciale de récupération de métaux ou de déchets.

La CAA relève également que « le préfet a pu à bon droit ordonner l'évacuation des véhicules stationnés qui présentaient un danger pour les propriétés limitrophes, du fait notamment de l'impossibilité pour les secours d'accéder à ce stock en cas de sinistre ». Elle induique La CAA indique que si les dispositions du décret du 1er août 2003 relatives à l'agrément des installations de traitement des véhicules usagés n'était pas encore applicables, l'évacuation pouvait être prescrite vers un éliminateur autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-7 du Code de l'environnement.

Pour mémoire, l'article L. 512-7 du Code de l'environnement dispose qu'«en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente».

La demande d'annulation des deux arrêtés est donc rejetée.

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Voir : Cour administrative d'appel de Nancy, N° 07NC00152, 23 mars 2009