Jurisprudence: La Cour européenne précise lorsque la combustion des déchets est une opération de valorisation ou d'élimination
Le Contexte
La république fédérale d'Alemagne avait introduit un recours auprès de la Cour européenne concernant le transfert de déchets en provenance de Länder allemands à destination de fours à ciments en Belgique soit directement livrés en tant que combustible de remplacement, soit indirectement livrés après avoir subi une opération de traitement permettant de préparer un combustible de remplacement de l'énergie primaire. Elle vient d'être déboutée...
Résumé de la procédure :
Le problème posé en l'espèce était essentiellement de savoir si l'opération qui devait porter sur les déchets concernés devait être qualifiée d'élimination ou de valorisation.
Les parties s'opposaient en particulier sur les questions de savoir si les Länder étaient en droit de formuler des critères qui ne pouvaient être trouvés dans la législation communautaire sur les déchets ( permettant de faire la distinction entre opérations d'élimination ou de valorisation ), afin de déterminer ce que l'on entend précisément par «utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie»
L'arrêt
Le pouvoir discrétionnaire des États membres d'établir des critères
«La directive détermine les grandes lignes de l'action que les États membres doivent mener pour assurer que la gestion des déchets dans le cadre de la Communauté s'effectue selon des modalités aptes à garantir la protection de l'environnement et de la santé. Les États membres restent néanmoins fondamentalement libres de définir les contenus de cette action et les moyens à utiliser.
En ce qui concerne, en particulier, les conditions de concurrence, la directive n'établit pas de règles communes relatives à l'activité de gestion des déchets, mais elle se limite à définir les principes dont doit s'inspirer l'action des États. Il s'ensuit que chaque État membre a la faculté d'adopter in subiecta materia les dispositions qu'il estime les plus opportunes pour la réalisation des objectifs prescrits. Cela veut dire que les modalités d'élimination et de recyclage des déchets pourront différer même sensiblement d'un État membre à l'autre »
«Utilisation comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie»
A ce jour, il n'y pas d'accord européen sur un critère uniforme de valorisation calorifique permettant de fixer une frontière entre la valorisation ou l'élimination des déchets.
La Commission considère que le point décisif est que les déchets soient utilisés comme combustible. Mais les déchets ne seront utilisés comme combustible que si, d'une part, leur combustion produit de l'énergie thermique et si, d'autre part, l'énergie ainsi produite est réellement utilisée. Les déchets brûlés remplacent dès lors en réalité d'autres sources d'énergie. Si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'utilisation comme combustible mais simplement une incinération
« La caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles»
Critère quantitatif - La signification du terme «principale»
"les déchets ne peuvent être considérés comme étant utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie que si l'opération génère une production nette d'énergie et que cette énergie est effectivement utilisée. L'exigence selon laquelle les déchets doivent être «principalement» utilisés comme tels s'applique aux deux éléments de la définition. Ainsi, non seulement la plus grande partie d'un lot de déchets doit être brûlée dans le cadre d'une opération d'incinération donnée, mais cette opération ne sera en outre qualifiée de valorisation que si l'énergie générée est elle-même utilisée «principalement»".
Le statut du mélange de déchets
Ce qui importe, c'est que les déchets moins inflammables, du fait qu'ils soient mélangés à des déchets qui le sont davantage, brûlent effectivement et que l'énergie générée par l'incinération du mélange soit utilisée
Les déchets contenant des éléments dangereux ou nocifs
"Il n'existe aucune base permettant de distinguer des déchets destinés à être valorisés de déchets destinés à être éliminés en se référant à différents niveaux de réglementation environnementale des opérations de valorisation et d'élimination.... "
" la nature dangereuse ou nocive des éléments composant un mélange de déchets ne constitue pas un critère pertinent permettant de déterminer si des déchets doivent être qualifiés de déchets destinés à être valorisés ou de déchets destinés à être éliminés"
Pour en savoir plus: lecture de la conclusion et de l'arrêt