La justice a tranché un problème ancien concernant une dette liée à la gestion des déchets ménagers. En effet pendant plusieurs années, faute d’avoir réévalué la redevance sur les ordures ménagères, les habitants de la communauté de communes du Saintois ont payé une note inférieure à ce qu’elle aurait due être. Après que le territoire concerné ait été modifié, de nouvelles communes ayant rallié la structure, devenant la communauté de communes du Pays de Saintois, il a été décidé qu’il n’était pas question de faire payer aux nouveaux entrants, les dettes antérieures… D’où une petite bataille qui a nécessité l’intervention de la justice…
Dès le mois de février en effet, les élus décident que la nouvelle communauté paiera 60% du montant, et qu’en conséquence, il sera demandé des 9.000 habitants de l’ancienne communauté du Saintois, qu’ils acquittent une somme de 20 € par personne pour purger la dette, ce qui correspond à 180 000 euros, cette somme ayant été appelée et payé fin 2013.
Un choix somme toute, raisonnable. Sauf que cette délibération du conseil communautaire n’a pas été du goût du maire de Vroncourt, Denis Renaudin, par ailleurs vice-président de l’ancienne intercommunalité et responsable des déchets ménagers : l’élu, qui a demandé son annulation devant le tribunal administratif de Nancy, a obtenu satisfaction en première instance, en date du 2 décembre 2014. Le juge a en effet estimé que la fixation rétroactive d’un tarif serait illégale
Mais par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement au motif que « la fixation rétroactive d‘un tarif n’est pas illégale quand il s’agit d’assurer la continuité du service public suite à une annulation contentieuse ». Et les magistrats d’exposer que « la délibération n’est pas entachée de rétroactivité illégale au seul motif qu’elle facture des prestations déjà fournies », de la même manière qu’elle «ne conduit pas à une différence de traitement illégale entre les usagers de la nouvelle communauté de communes », justifiant également leur décision en précisant que les dispositions légales « permettaient à la nouvelle entité de continuer à percevoir les redevances selon les modalités anciennement en vigueur dans chaque structure ».