Jurisprudence : Remise en état de site et responsabilité du détenteur de déchets

Le 24/02/2005 à 10:34  

Jurisprudence : Remise en état de site et responsabilité du détenteur de déchets

Jurisprudence Jusqu'en 1987 la société Manufacture du Soissonais exercait une activité de fabrication de réfrigérateurs. A l'époque les inspections n'avaient révélé aucun manquement de la société à ses obligations, aucune plainte n'avait été déposée et la société s'étant abstenue de déclarer sa cessation d'activité en 1987, le préfet n'avait pas été en mesure d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pour lui imposer une remise en état du site . Ce n'est qu'en 1994 qu'il avait été informé de la présence de déchets sur le site...


Or depuis 1992, la Société générale d'archives s'était installée sur le site en vue d'exercer une activité de stockages d'archives. En 1994, le préfet de l'Aisne, se fondant sur l'article L. 514-1 du Code de l'environnement, mettait en demeure la Société générale d'archives de procéder à la régularisation de ses activités au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets présents sur le site et à la remise en état des lieux. Il contraignait ensuite, par un arrêté en date du 31 mai 1995, la Société générale à consigner entre les mains d'un comptable public la somme correspondant au montant des travaux à réaliser, puis émettait un titre exécutoire. Du coup, la Société générale saisissait le Tribunal administratif.

Jugements
Par trois jugements distincts, le Tribunal administratif a rejeté les demandes de la Société générale. Celle-ci a fait appel de ces décisions.

Par un arrêt en date du 3 octobre 2002, la Cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1995 et de l'état exécutoire, a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 2000 rejetant la demande d'annulation de l'état exécutoire.

La requérante s'est alors pourvue en cassation.

Aux termes de la décision du 17 novembre 2004, le Conseil d'État a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel rejetant la demande indemnitaire de la requérante.

Il a ainsi motivé son jugement :

d'une part, « Il résulte de l'instruction que les déchets découverts en 1994 sur le site exploité par la Société générale d'archives provenaient de l'activité de la société Manufactures du Soissonnais qui fabriquait des réfrigérateurs ; que l'activité de cette société a cessé au plus tard en 1987, antérieurement à l'installation en 1992 de la Société générale d'archives exerçant une activité de stockage d'archives (...) ; qu'il est constant que la Société générale d'archives ne s'est pas substituée à la société Manufactures du Soissonnais en qualité d'exploitant et n'a pas repris ses droits et obligations ; que, par suite, le préfet de l'Aisne ne pouvait légalement, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, imposer de procéder à la remise en état du site au seul motif qu'elle était installée dans les mêmes locaux »

d'autre part, même si « Le préfet pouvait imposer à la société requérante d'assurer l'élimination des déchets en cause sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975, désormais codifiées à l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (...), ces dispositions ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement (...) ; que dès lors, elles ne peuvent constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la Société générale d'archives ».