Marchés publics: Le "critère environnemental" ne doit pas être discriminatoire
La prise en compte de la protection de l'environnement lors de l'attribution des marchés publics vient d'être précisée au sein de la Circulaire du 7 janvier 2004 qui sert de " manuel d'application du code des marchés publics " :
Dans la section: " Comment choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ?" , un paragraphe est ainsi rédigé:
" Peut-on utiliser le critère environnemental ?
Le code autorise la prise en compte des exigences environnementales dans l'achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique. Cette prise en compte couvre l'ensemble du champ de l'achat public sans restriction de montant ou d'objet.
Les exigences environnementales sont prises en compte notamment par les dispositions des articles 14, 45 et 53.
Cet objectif est favorisé par l'insertion à l'article 45 relatif à la présentation des candidatures des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement et l'ajout des performances en matière de protection de l'environnement aux critères de choix des offres fixés à l'article 53.
L'article 45 autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement au travers de l'appréciation de leurs capacités techniques.
L'article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l'ensemble des autres critères de choix. Ce critère devra néanmoins être lié à l'objet du marché, expressément mentionné dans l'avis de marché ou le cahier des charges, et respecter les principes posés par l'article 1er du code. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l'acheteur public lors du choix de la meilleure offre.
En outre, pour l'exécution d'un marché public, les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions de l'article 14, prévoir dans le cahier des charges du marché des conditions d'exécution environnementales. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d'effet discriminatoire. "
Pour en savoir plus:
Circulaire du 7 janvier 2004 ou manuel d'application des marchés publics
Décret numéro 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics