Québec : nouvelle limitation des émissions atmosphériques
Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et leader adjoint du gouvernement, Thomas J. Mulcair, a transmis an juillet dernier une ordonnance, en vertu des articles 25 et 27 de la Loi sur la qualité de l’environnement, à la compagnie 2232-4197 Québec Inc. de Cantley. Cette ordonnance vise à obliger l’exploitant à s’assurer que les émissions atmosphériques ne dépassent en aucun cas un nouveau seuil, plus rigoureux encore que le précédent...
Cette ordonnance vise à obliger l’exploitant à s’assurer que les émissions atmosphériques générées par le dépôt de matériaux secs en hydrogène sulfuré (H2S) demeurent à une concentration moyenne inférieure à 5 ppb sur 15 minutes et que la concentration maximale de H2S soit en tout temps inférieure à 15 ppb à l’extérieur du lieu. Rappelons que cette ordonnance avait été précédée par un avis préalable signifié à l’exploitant le 13 mai 2005.
« Cette ordonnance vient préciser mes attentes quant au respect de la réglementation par l’exploitant. Ce site doit être remis en bon état et exploité de façon à ce que la santé et le bien-être des citoyennes et des citoyens de Cantley ne soient pas affectés par sa présence », a indiqué le ministre Mulcair.
L’exploitant devra réaliser le captage et le traitement des biogaz conformément aux exigences spécifiées pour le 30 septembre prochain ainsi que mettre en place un suivi environnemental et installer les appareils nécessaires pour le suivi des eaux de rejets et des eaux souterraines.
Cette ordonnance vise également à contrôler le rejet des eaux de drainage et de lixiviation générées par le dépôt de matériaux secs, de sorte qu’avant leur déversement dans l’environnement, la concentration des contaminants respecte les normes établies.
« Je veux m’assurer par cette ordonnance que ce site soit exploité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements », a précisé le ministre Mulcair qui a tenu à réitérer qu’il se réserve toujours la possibilité d’exercer les autres recours jugés nécessaires, pouvant aller jusqu’à la révocation du certificat d’autorisation.