Stockage des déchets : du nouveau concernant l'étude d'impact

Le 16/01/2007 à 15:53  

Stockage des déchets : du nouveau concernant l'étude d'impact

Lois Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2006 (req. no 286711, association France Nature Environnement) qui remet en cause l'abrogation de l'article L. 541-25 du code de l’environnement, une Circulaire en date du 12 septembre 2006, stipule que l'étude d'impact d'une installation de stockage des déchets doit de nouveau indiquer les techniques de reprise des déchets...

Le Conseil d’Etat a annulé l’abrogation de la disposition de l’article L. 541-25 du code de l’environnement selon laquelle l’étude d’impact d’une installation de stockage des déchets, établie en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, doit indiquer les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre.
De ce fait, cette mesure est réputée n’avoir jamais été abrogée.
Ainsi, les études d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des centres de stockage de déchets actuellement en cours d’instruction doivent être complétées par une étude des techniques de reprise des déchets, si ce n’est pas déjà le cas.
L’effet rétroactif attaché à l’annulation de cette partie de l’ordonnance du 8 septembre 2005 précitée a pour conséquence que toute autorisation d’exploiter un centre de stockage de déchets délivrée postérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat et dont l’étude d’impact ne comporterait pas ce chapitre encourrait très certainement l’annulation si elle était contestée devant la juridiction administrative.
Cette modification de l’étude d’impact n’ayant pas d’incidence notable sur l’économie générale du projet, il n’y a pas lieu cependant de soumettre le dossier à une nouvelle enquête publique si celle-ci a été déjà effectuée.

Pour en savoir plus : Circulaire du 12 septembre 2006