Transport des déchets : condamnation de l'Italie pour manquement aux obligations légales européennes

Le 15/06/2005 à 15:33  

Transport des déchets : condamnation de l'Italie pour manquement aux obligations légales européennes
Cour européenne de justice En date du 9 juin 2005, la Cour européenne de Justice a condamné la République italienne pour non respect de la législation communautaire concernant l'obligation de déclaration et d'autorisation pour toute entreprise qui collecte et transporte régulièrement des déchets...

La réglementation européenne via la directive indique :

article 8 : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A et II B

ou

en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

article 9 : tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations d’élimination des déchets visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente. Cette autorisation porte, notamment, sur les types et les quantités de déchets, les prescriptions techniques, les précautions à prendre en matière de sécurité, le site d’élimination, la méthode de traitement.

article 12 : «Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l’élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.»

La réglementation italienne stipule :

article 30, paragraphe 4, du décret-loi : «Les entreprises qui exercent des activités de collecte et de transport de déchets non dangereux produits par des tiers et les entreprises qui collectent et transportent des déchets dangereux doivent s’inscrire au registre [national des entreprises effectuant des services d’élimination de déchets], sauf s’il s’agit de transports de déchets dangereux n’excédant pas une quantité de 30 kilogrammes par jour ou de 30 litres par jour et qu’ils sont effectués par le producteur des déchets en question.»

Le contentieux portait sur l'obligation par une société de s'inscrire au registre national des entreprises effectuant un service d'élimination de déchets pour une société qui procéde à la collecte et au transport de ses propres déchets non dangereux en tant qu’activité ordinaire et régulière et qui transporte ses déchets dangereux dans des quantités ne dépassant pas 30 kilogrammes et 30 litres par jour .

Arrêt de la Cour européenne

En voici quelques extraits :

Il y a "obligation d’enregistrement des établissements ou des entreprises qui, dans le cadre de leurs activités, assurent de façon ordinaire et régulière le transport de déchets, que ces déchets soient produits par des tiers ou par eux-mêmes. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition de la directive que cette obligation serait assortie d’exceptions fondées sur la nature ou la quantité de déchets."

En ce qui concerne les déchets non dangereux, cette disposition n’impose une obligation d’inscription au registre national des entreprises effectuant des services d’élimination de déchets qu’aux entreprises qui exercent des activités de collecte et de transport de déchets produits par des tiers, en excluant de ce fait les entreprises collectant ou transportant leurs propres déchets.

En permettant aux entreprises, conformément à l’article 30, paragraphe 4, du décret-loi:

de procéder à la collecte et au transport de leurs propres déchets non dangereux en tant qu’activité ordinaire et régulière sans être obligées de s’inscrire au registre national des entreprises effectuant des services d’élimination des déchets et

de transporter leurs propres déchets dangereux dans des quantités ne dépassant pas 30 kilogrammes et 30 litres par jour, sans être obligées de s’inscrire audit registre,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la directive.