Tu pollues ? Tu paies !
Déposée en avril 2007 par la ministre de l'Ecologie de l'époque Nelly Olin, et publiée le 2 août au Journal Officiel, la loi relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est désormais entrée en vigueur. En clair à dater de ce jour, tu pollues...Tu paies!…
Transposition de la directive communautaire n°2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ainsi que de plusieurs autres directives liées à l’environnement, la loi française marque une avancée très claire dans la mise en œuvre du principe pollueur-payeur, ainsi que dans la prévention et la réparation du préjudice écologique.
De fait, il y a très clairement une inscription du principe pollueur-payeur, et ce dans une perspective de mise en place de mesures de réparation compensatoire permettant le retour des milieux à leur état antérieur aux dommages ou apportant un bienfait équivalent. Pour ce qui est des mesures d'application, un décret en Conseil d’Etat devrait suivre prochainement. Il aura pour vocation de :
fixer la liste des activités donnant lieu à une responsabilité sans faute des exploitants,
désigner l’autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives,
déterminer les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage et de l’existence d’une menace imminente d’un tel dommage,
préciser le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation,
fixer les conditions dans lesquelles le public, les collectivités locales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées,
déterminer les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par la loi
déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités locales, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages pourraient réaliser eux-mêmes les mesures de réparation.
Pour l'heure, la loi vise les pollutions présentant un réel caractère de gravité dans trois domaines, à savoir :
la santé humaine du fait de la contamination des sols,
l’état écologique des eaux,
l’atteinte aux espèces et aux sites protégés en application notamment de la directive Natura 2000.
Elle prévoit désormais la réparation du préjudice écologique proprement dit, indépendamment de tout préjudice économique. Elle précise d’ailleurs qu’une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation pécuniaire sur son fondement : la loi sur la responsabilité environnementale a pour seul objet de prévenir et réparer concrètement les dommages à l’environnement.
La loi retient une définition plus restrictive de la notion de personnes responsables que la directive de 2004.
La loi prévoit enfin, à l’instar de la directive, une prescription de 30 ans à compter du fait générateur du dommage. Cependant, la loi exclut de son champ d’application, conformément à la directive, les dommages dont le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007 et ceux résultant d’une activité ayant définitivement cessé avant cette date.
Elle instaure un régime de responsabilité combinant une responsabilité objective sans faute pour certaines activités réputées dangereuses, et, une responsabilité pour faute ou négligence pour les autres activités.
L’exploitant doit prendre des mesures de prévention en cas de menace imminente de dommage pour empêcher sa réalisation ou en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité compétente (déterminée par décret ultérieur), de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats. De même, une fois le dommage survenu, l’exploitant doit immédiatement en informer l’autorité compétente et prendre "sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques". Conformément à la Directive, l’exploitant est donc contraint d’intervenir très rapidement lors de la survenance d’un dommage environnemental.